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Article 74 S ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 S ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 150 V sexies du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.

La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.

Elle est appuyée :

Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,

Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,

Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,

Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.

L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.

Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.