Article 74 S bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74 S bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.