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Article 74 SI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 SI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.