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Article 74 SB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 SB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.