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Article 74 N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 N AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 150 N du code général des impôts, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 150 J à 150 M du code précité.