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Article 74 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 M AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.