Article 74 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres co-partageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.