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Article 74 A bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 A bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.