Article 74-0 K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74-0 K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique en outre :
a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ;
2. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 :
a) Une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ;
b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ;
3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.