Article 74-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés sont tenus de souscrire :
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;
2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.