Article 74-0 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74-0 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values mentionnée à l'article 74-0 F :
a) La copie d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.