Article 74-0 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74-0 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.