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Article 60 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 60 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :

1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;

2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;

3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;

4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;

5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.