Article 60 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 60 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :
1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;
2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;
3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;
4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;
5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.