Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55.
Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres.