Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts :
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit national (1) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Crédit national" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".