Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
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Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.