Article 50 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 50 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Les prélèvements qui sont effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à la personne physique de bénéfices ou revenus positifs réputés constituer pour elle un revenu de capitaux mobiliers, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont imputables sur l'impôt sur le revenu correspondant audit revenu.