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Article 50 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 50 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.