Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.