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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Le relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.