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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La comparaison prévue au 2° de l'article 33 est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.

Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.