Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les bénéfices imposables visés à l'article 33 sont déterminés en faisant abstraction :
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.