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Article 33 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 33 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion :

1° Lorsqu'elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ;

2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices.