Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1. Pour l'application des dispositions de l'article 23, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
2. Le coefficient applicable aux taux de l'amortissement linéaire ci-dessus défini est, pour chaque immobilisation, fixé à :
- 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans (1).
(1) Coefficients réduits respectivement à 1, 1,5 et 2 pour les biens d'équipement acquis par les entreprises ou fabriqués par elles entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975 (Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 et décret n° 75-203 du 28 mars 1975, art. 1).
Coefficients portés respectivement à 2, 2,5 et 3 pour les biens d'équipement qui, sans avoir bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975, ont fait l'objet en 1977 de la part des entreprises :
- soit d'une acquisition liée à une commande antérieure au 1er juin 1977 ;
- soit d'une fabrication.
Pour ouvrir droit à cette majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977 d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix (Voir art. 39 AA du code général des impôts).