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Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.