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Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française.