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Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.