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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 de la présente annexe.