Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. Le montant du bénéfice imposable à retenir au titre d'une année déterminée en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts est déterminé suivant les règles applicables aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
En vue de la détermination de ce bénéfice, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration sur une formule délivrée par l'administration, dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 dudit code.
II. Si le contribuable exerce par ailleurs des activités industrielles, commerciales ou artisanales, il n'est tenu compte des opérations soumises aux dispositions du I, ni pour la fixation des bénéfices résultant de ces activités, ni pour la détermination du chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 302 ter du code général des impôts.