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Article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Le compte des fabricants est chargé des ouvrages marqués du poinçon d'exportation ou des marques volantes. La décharge s'opère soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210.