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Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Tous les ouvrages visés aux articles 204 et 205, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boîte scellée, revêtue du cachet de la garantie et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais prescrits par la loi.