Article 190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère incompatible avec la fabrication de certains produits, le service des impôts peut, sur l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, autoriser les industriels qui en font la demande à employer auxdites fabrications, en franchise des droits, de l'alcool non dénaturé.
Cette autorisation, essentiellement révocable, est subordonnée à la condition que le circuit suivi par l'alcool au cours de la fabrication soit complètement clos ou que ladite fabrication ait lieu sous la surveillance du service des impôts.
Les frais de surveillance sont remboursés par l'industriel dans les conditions prévues à l'article 631 du code général des impôts.