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Article 180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Les vaisseaux servant au transport des alcools dénaturés par le procédé général doivent porter, gravés ou peints en caractère d'au moins 3 centimètres de hauteur, les mots " alcool dénaturé ". Ces mots sont également inscrits sur les étiquettes des bouteilles. Les caractéristiques des emballages utilisés pour la détention et la commercialisation des alcools dénaturés renfermant de l'alcool méthylique et des étiquettes à apposer sur ces emballages sont fixées par un arrêté pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail.


Les alcools dénaturés ne peuvent être soumis, en aucun lieu, à aucun coupage, à aucune décantation ou rectification, ni à aucune autre opération ayant pour but de désinfecter ou de revivifier l'alcool.


Ils ne peuvent être ni abaissés de titre, ni additionnés de substances non prévues par les décisions du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.