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Article 176 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 176 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Lorsqu'ils procèdent à la récupération et à la régénération d'alcools dénaturés non transformés, les dénaturateurs sont astreints à tenir un registre conforme au modèle donné par l'administration sur lequel sont, sans blancs ni surcharges, portées en volume et en alcool pur :

1° A la fin de chaque fabrication, les quantités d'alcool dénaturé recueillies ;

2° Lors de chaque opération de régénération, les quantités soumises à cette opération et les quantités d'alcool obtenues en différenciant celles qui doivent faire l'objet d'un complément de dénaturation ;

3° Les quantités d'alcool régénéré soumises à un complément de dénaturation.

Le service arrête ce registre lorsqu'il procède aux inventaires prévus à l'article 174.

La différence entre les quantités devant subir un complément de dénaturation diminuées de celles de même espèce restant en magasin au moment de l'arrêté d'une part, et les quantités ayant effectivement subi ce complément, d'autre part, est frappée du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.