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Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)


Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.

S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution.