Articles

Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)


Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.

Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.