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Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Toute personne désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit au détail, des alcools dénaturés par le procédé général, doit en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.

Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.