Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Les industriels souscrivant tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) à consigner ces déclarations sur des registres fournis par eux et conformes au modèle donné par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
Ne peuvent être comprises dans les déclarations prévues aux articles 160 et 161, les quantités d'alcool en nature versées sur des extraits, alcoolats, teintures déjà fabriqués ou sur des matières épuisées par des fabrications antérieures. La même quantité d'alcool ne peut entrer qu'une seule fois en ligne de compte alors même qu'elle servirait à plusieurs opérations successives.