Articles

Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Le bénéfice de la déduction complémentaire prévue par l'article 496 du code général des impôts est subordonné à l'accomplissement des formalités ci-après :

La contenance des alambics et des vaisseaux de fabrication doit être déclarée à l'administration. Elle est reconnue par empotement et marquée sur chacun d'eux en présence des agents. La déclaration de contenance comporte l'indication d'un numéro d'ordre pour chacun des alambics ou vaisseaux, ce numéro devant être reproduit sur les récipients en caractères apparents et indélébiles.