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Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Pour l'application du double taux de déduction chez les entrepositaires qui utilisent à la fois des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité et d'autres récipients, il est fait, lors de chaque recensement, une distinction entre les quantités logées dans chaque catégorie de récipients.

Les manquants ne sont définitivement réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de clôture des comptes.

Toutefois, si lors des recensements intermédiaires les manquants constatés dépassent la déduction calculée d'après le taux le plus favorable aux entrepositaires, le surplus de ces manquants devient immédiatement et définitivement imposable.

En fin d'année, ou au moment de la clôture des comptes, le stock sur lequel doit être calculée la déduction est réparti proportionnellement aux restes reconnus, lors de chaque recensement intermédiaire, dans les fûts en bois, d'une part, et dans les autres récipients, d'autre part. A chacun des chiffres ainsi obtenus on applique le taux de la déduction qu'il comporte.