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Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)

Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)


La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide.

Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients.

Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement.