Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
L'administration notifie à tout exploitant l'appellation et l'adresse des services des impôts spécialement habilités soit à assurer le contrôle technique des installations, soit à recevoir les déclarations prescrites par le présent règlement.
L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.