Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.