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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les agents des impôts procèdent aux inventaires des produits détenus dans la distillerie et suivis aux comptes définis à l'article 86 selon les modalités fixées à l'article 71.

Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :

En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de fruits, de moûts, de boissons, de dilutions alcooliques et de matières fermentées dégagées :

En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;

En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits applicables à l'alcool.

En ce qui concerne le compte de magasin, les quantités d'alcool dégagées :

En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;

En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits en vigueur.

En ce qui concerne le compte annexe de production, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont admises en décharge si elles ne sont pas supérieures à 2 % des quantités prises en charge au compte. Au-delà de ce taux, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont soumises aux droits applicables à l'alcool, sauf si l'origine industrielle de ce déficit est établie par l'exploitant.