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Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/03/2001
(Code général des impôts, annexe I)
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Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/03/2001
(Code général des impôts, annexe I)
L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects.