Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Si des vins, cidres, poirés, hydromels et autres boissons fermentées ou en cours de fermentation destinés à être vendus en l'état sont emmagasinés dans des locaux en communication intérieure avec la distillerie, l'agencement des appareils de distillation, des conduites et des récipients doit être établi de telle sorte que l'alcool circule en vase clos et qu'il ne soit pas possible d'en soustraire à la prise en charge.
Dans les distilleries dont l'agencement ne répond pas à ces conditions, les quantités desdites boissons doivent être suivies, en volume et alcool pur, au compte spécial d'entrepôt, qu'elles soient fabriquées dans l'usine ou reçues de l'extérieur.