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Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)


Les mouvements et le traitement des matières alcooligènes ainsi que les mouvements et la production des alcools dans la distillerie sont suivis dans les conditions prévues à l'article 69 ; il est tenu en outre un compte annexe de production ouvert pour la liquidation de la campagne.