Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières.