Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe I)
Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire.