Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe I)
Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur déroulement.